418.35.Lorsque, à un moment quelconque, un bien minier canadien ou un bien minier étranger est acquis par une personne dans des circonstances ne donnant pas lieu à l’application des articles 418.16 à 418.21 ni de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), chaque personne qui était un propriétaire initial ou un propriétaire antérieur du bien en raison du fait qu’elle a aliéné le bien avant ce moment, est réputée, après ce moment, aux fins de l’application de ces articles à la personne qui a acquis le bien ou à toute autre personne qui, après ce moment, acquiert le bien ou à leur égard, ne pas être un propriétaire initial ou un propriétaire antérieur du bien en raison du fait qu’elle a aliéné le bien avant ce moment.